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Contribution des concubins aux charges de la vie commune : participation normale ou enrichissement sans cause ?

Le 20 octobre 2017

 Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. De fait en cas de séparation ou de décès, le concubin qui a contribué au-delà de ce que l'on peut estimer être une dépense normale de la vie courante avait peu de chance d'obtenir le remboursement de ces sommes.

La jurisprudence n'était jusqu'à présent peu favorable aux demandeurs, lesquels se heurtent de surcroît souvent à un problème de preuve.

Un exemple fréquent concerne l'investissement de fonds dans des travaux d'amélioration d'un bien appartenant à l'un des concubins.

Ces investissements étaient souvent considérés comme une contrepartie à l'avantage de pouvoir profiter dudit bien immobilier.

La Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, dans son arrêt du 24 septembre 2008 a précisé cette notion et donc facilité les demandes de remboursement, en disposant " « Mais attendu qu'après avoir justement retenu qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. X... dans l'immeuble appartenant à Mme Y... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. X... avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'enrichissement de Mme Y... et l'appauvrissement corrélatif de M. X... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision »

Ce raisonnement a été également retenu par la Cour d'Appel de Paris, 2ème chambre, dans un arrêt du 4 décembre 2009, dans une espèce très proche.

La difficulté tient généralement dans l'administration de la preuve. il convient donc, à titre préventif, dès lors qu'un investissement important est envisagé, notamment pour la réalisation de travaux pour l'amélioration d'un bien appartenant à l'un seul des concubin, de prendre soin de conserver les relevés bancaires et les factures afférentes aux dépenses dont il est demandé le remboursement, permettant ainsi d'affecter précisément les dépenses et de les isoler des dépenses normales aux charges de la vie commune.